Entretien Préalable : la régularisation du CERFA

licenciement

Le CERFA peut être régularisé au jour de l’entretien préalable (Cass. Soc. 13 mars 2024, n° 22-10.551 F-B, P. c/ Sté Dresco).

La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail qui suppose
l’accord entre l’employeur et le salarié de mettre un terme à la relation professionnelle qui
les lie.


Pour régulariser une rupture conventionnelle, l’employeur et le salarié doivent respecter une
procédure stricte, définit par le Code du travail.


Dans ce cadre, l’article L 1237-12 du Code du travail prévoit la tenue d’un ou plusieurs
entretiens aux fins de convenir des modalités de la rupture conventionnelle ainsi que de la
régularisation du CERFA fixant officiellement les choses.


Mais, le CERFA peut-il être signé par les parties au jour du premier entretien ?
La Cour de Cassation répond par l’affirmative.


Dans un arrêt du 13 mars 2024, la Haute juridiction a été saisi d’une demande de nullité de
la rupture conventionnelle par une salariée qui invoquait un vice de consentement. La
salariée expliquait que le vice était lié au fait qu’elle n’avait pu bénéficier de délai de réflexion
entre le jour de l’entretien et la signature du CERFA intervenue à ce moment.


La Cour de cassation estime que l’article L 1237-12 du Code du travail n’instaure pas de délai
entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de
la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à
l’article L 1237-11 du Code du travail.


Rien ne fait donc obstacle à ce que cette signature, dès lors qu’elle est
postérieure, ait lieu le même jour.


Cette décision se justifie très certainement par le fait qu’un délai de réflexion entre
l’entretien et la signature serait d’ailleurs superflu compte-tenu du délai de rétractation de 15
jours calendaires au profit de chacune des parties (C. trav. art. L 1237-13, al. 3).


La Cour de cassation confirme ainsi la solution qu’elle avait adoptée dès 2013 (Cass. Soc. 3-
7-2013 n°12-19.268 FS-PBR, confirmée par Cass. soc. 19-11-2014 n°13-21.979 F-D).

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